Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 17 décembre 2025, a rejeté la demande de modification substantielle d’un plan de sauvegarde. Une société de négoce de vins, placée en sauvegarde en 2020, a vu son plan arrêté en janvier 2022. Elle sollicitait un décalage de deux ans des échéances de remboursement, invoquant l’attente d’une indemnité d’assurance après des intempéries de grêle. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public se sont opposés à cette demande. La question centrale portait sur la légitimité d’une modification substantielle fondée sur une perspective de paiement aléatoire. Le tribunal a rejeté la demande, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies.
L’absence d’activité actuelle de la société débitrice constitue un obstacle dirimant à la modification du plan. Le tribunal a relevé que « la société… n’exerce aucune activité », ce qui prive la demande de tout fondement économique solide (Motifs). Cette constatation donne sa valeur à la décision : le redressement suppose une activité pérenne, non une simple expectative. La portée de ce motif est de rappeler qu’un plan de sauvegarde ne peut être révisé pour permettre une simple gestion passive du passif. Il s’agit d’une condition essentielle à la viabilité du plan modifié.
Le caractère aléatoire de la ressource invoquée par la société débitrice justifie également le rejet de sa demande. Le tribunal a souligné que « l’indemnité d’assurance dont s’agit dépend de l’issue de la procédure d’expertise en cours ; ce qui revêt un caractère aléatoire » (Motifs). La valeur de cette analyse est de subordonner toute modification à une certitude raisonnable quant aux capacités de paiement. La portée de ce point est d’écarter les demandes fondées sur des événements futurs et incertains. Cette solution protège les créanciers contre des promesses dépourvues de garanties concrètes.
Le sens de la décision est donc de faire prévaloir la sécurité juridique des créanciers sur les difficultés conjoncturelles du débiteur. La valeur du jugement réside dans son rappel des exigences strictes pesant sur toute demande de modification substantielle. Sa portée est de limiter les réaménagements aux situations où la continuité de l’activité et la certitude des ressources sont établies. Le tribunal de commerce de Bordeaux affirme ainsi que la faveur accordée au débiteur ne saurait devenir un instrument de spéculation sur l’avenir.