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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 17 décembre 2025, n°2025R00083

Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 17 décembre 2025, a été saisi par une société créancière d’une demande de provision contre une société débitrice défaillante. Un jugement de liquidation judiciaire a été rendu contre la défenderesse le 3 décembre 2025, avant que le juge des référés ne statue. La question centrale était de savoir si l’ouverture de cette procédure collective rendait irrecevable l’action en référé-provision. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

I. L’irrecevabilité de l’action en référé-provision après l’ouverture d’une procédure collective.

Le juge des référés a constaté que l’instance en cours tendait à une condamnation provisionnelle, et non à une décision définitive sur la créance. Il a rappelé que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers… tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L 622-21 du code de commerce). Cette disposition d’ordre public interdit au juge des référés de prononcer une provision, car il évaluerait alors la créance soumise à la suspension des poursuites individuelles. La solution est conforme à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, qui prime sur la procédure provisoire. La valeur de cette décision est d’affirmer que le référé-provision n’est pas une action échappant à l’interdiction légale. Sa portée est de protéger l’égalité des créanciers dans la procédure collective.

II. L’exécution provisoire de droit et le sort des dépens.

Le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en référé, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Il a précisé que « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » (article 514-1, alinéa 3). Cette règle d’ordre public s’impose même en présence d’une procédure collective, mais elle ne conduit pas à accorder la provision. Le juge a condamné la société créancière aux dépens, estimant qu’il n’était pas équitable de faire application de l’article 700. La solution souligne que la suspension des poursuites interdit toute condamnation, même assortie de l’exécution provisoire. La portée pratique est que le créancier doit déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».