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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 17 décembre 2025, n°2025F09445

Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant un commerce de gros de matériel industriel et agricole. La procédure a été initiée par le débiteur lui-même, qui a déposé une demande en ce sens le 9 décembre 2025 et l’a reprise à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée pour un débiteur en cessation des paiements. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant l’ouverture de la procédure et fixant la date de cessation des paiements au 23 juillet 2024.

L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « le redressement est manifestement impossible » (Attendu, fondé sur l’article L.640-1 du code de commerce). Cette appréciation souveraine des pièces et des déclarations orales justifie le prononcé de la liquidation judiciaire sans phase de redressement. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation n’est pas une sanction mais une constatation objective de l’état irrémédiable du débiteur. Sa portée est d’écarter toute tentative de sauvetage lorsque les perspectives de rétablissement sont nulles.

Les conditions spécifiques de la procédure simplifiée.

Le tribunal vérifie que « les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies » (Attendu, fondé sur ces textes). Il s’agit d’une appréciation concrète de la situation du débiteur, sans qu’aucun élément du jugement ne détaille ces conditions. Le sens de cette décision est d’accélérer et de simplifier le traitement de la procédure collective. La portée est pratique : le liquidateur devra vendre les biens mobiliers dans les quatre mois, et la clôture sera examinée dans un délai de six mois, réduisant ainsi les coûts et la durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».