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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 17 décembre 2025, n°2025F01455

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de factures. Une société fabriquant des matériaux en terre cuite réclamait le règlement de livraisons à une société commercialisant des matériaux de construction, cette dernière étant défaillante. La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve de l’existence d’une créance contractuelle en l’absence du défendeur. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.

I. L’exigence d’une preuve rigoureuse du lien contractuel

Le juge rappelle d’abord le principe fondamental de la charge de la preuve. Il énonce que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la demanderesse devait démontrer l’existence d’un contrat la liant directement au défendeur pour obtenir le paiement.

La société demanderesse a versé des commandes adressées à un tiers, la société CREATON, et non à elle-même. Le tribunal relève que « les deux commandes à l’attention de CREATON présentent les références de EMM- logo, Siret, TVA intra- sans autre document, cachet ou signature attestant de l’accord de EMM » (Motifs). Cette absence de consentement direct fragilise irrémédiablement la démonstration d’un lien contractuel.

II. L’insuffisance des éléments de preuve pour établir la créance

Le tribunal examine ensuite les bons de livraison et les factures, constatant leur incapacité à pallier l’absence de contrat direct. Il souligne que les bons de livraison signés par le défendeur ne mentionnent ni le contenu des palettes ni un numéro de commande. Cette imprécision empêche de les rattacher avec certitude aux prestations facturées par la demanderesse.

Enfin, le juge souligne l’absence totale de justification des relations entre la demanderesse et la société CREATON. Il conclut qu’ « il n’est, enfin, pas démontré que EMM, après avoir accusé réception des livraisons de palettes par CREATON, était tenue d’effectuer le règlement de ces livraisons auprès de TERREAL » (Motifs). Faute de preuve, la demande est mal fondée et la société demanderesse est déboutée.

La portée de cette décision rappelle la rigueur avec laquelle le juge apprécie la charge probatoire, même en l’absence du défendeur. La valeur de l’arrêt réside dans son refus d’admettre une présomption de cession de créance ou de mandat apparent sans éléments tangibles. Ce jugement constitue un rappel salutaire pour les opérateurs économiques de formaliser clairement leurs relations contractuelles et de prouver le lien de droit qui les unit à leur cocontractant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».