Le Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé le 17 décembre 2025, a débouté les demanderesses de leur action contre l’architecte. Les faits concernent un permis de construire transféré et un bâtiment non conforme à son implantation. La question de droit portait sur l’obligation de l’architecte de déposer un permis modificatif sous astreinte. La solution retient l’irrecevabilité de l’action de l’ancien bénéficiaire et le rejet des demandes pour défaut de droit.
La recevabilité de l’action de l’ancien bénéficiaire du permis de construire est écartée. Le juge relève que cette société “n’est plus titulaire de l’autorisation d’urbanisme” (Sur ce, Sur la qualité à agir). Elle ne justifie d’aucun intérêt à agir ni qualité pour solliciter une injonction contre l’architecte. Cette irrecevabilité a une valeur de principe strict sur la titularité du droit d’agir en urbanisme.
L’obligation de l’architecte de déposer un permis modificatif est écartée comme sérieusement contestable. Le code de l’urbanisme réserve cette qualité au propriétaire ou à son mandataire. “L’architecte, tiers à l’autorisation, ne peut agir qu’en vertu d’un mandat express du maître d’ouvrage” (Sur ce, Sur l’obligation). En l’absence de contrat, l’obligation invoquée est sérieusement contestable. La portée de cette solution rappelle le formalisme strict des demandes en référé.
La décision souligne l’absence de lien contractuel entre le propriétaire et l’architecte pour justifier le rejet. Elle condamne solidairement les demanderesses aux dépens et à des frais irrépétibles. La valeur de cette ordonnance est de rappeler la compétence du propriétaire pour toute régularisation urbanistique. Sa portée immédiate est de protéger l’architecte contre des injonctions sans mandat.