Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a condamné le cessionnaire d’un fonds de commerce à rembourser au bailleur le coût de travaux de mise en conformité.
Un bailleur avait consenti un nouveau bail à son preneur après qu’un protocole l’eut engagé à réaliser des travaux. Le cessionnaire du fonds de commerce, ayant repris cet engagement dans l’acte de cession, n’a pas exécuté les travaux. Le bailleur, condamné par le tribunal judiciaire à les effectuer, a alors assigné le cessionnaire en remboursement. La question centrale était de savoir si le cessionnaire était tenu par l’obligation contractée par son prédécesseur.
Le tribunal a jugé l’action du bailleur recevable et a condamné le cessionnaire au paiement de la somme de 34 257 euros TTC. La solution consacre la force obligatoire du protocole à l’égard du cessionnaire qui s’y est engagé.
I. La recevabilité de l’action fondée sur l’opposabilité du protocole au cessionnaire
Le tribunal écarte d’abord le moyen tiré d’une prétendue lettre de résiliation du protocole. Il procède à la vérification d’écriture et constate que “la signature présente sur la lettre bien que proche semble différente de celle des documents de référence”. Il relève également que le destinataire de la lettre était une société dissoute, renforçant ainsi l’incohérence de l’acte contesté. Par cette appréciation souveraine des éléments de preuve, le juge écarte le fait libératoire invoqué par le cessionnaire.
Le tribunal rejette ensuite l’argument selon lequel le jugement du tribunal judiciaire aurait autorité de la chose jugée à l’égard du cessionnaire. Il souligne que “SPIN et YT n’étaient pas parties à l’affaire entre le propriétaire et les voisins de l’immeuble”. Cette solution rappelle le principe fondamental de l’effet relatif des décisions de justice, qui ne lient que les parties au procès. Le cessionnaire ne pouvait donc se prévaloir d’une décision à laquelle il était étranger pour échapper à ses obligations contractuelles.
Enfin, le tribunal écarte le grief d’absence d’implication du cessionnaire dans la réalisation des travaux en affirmant que “nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”. Cette maxime, d’une valeur morale certaine, empêche le débiteur de tirer avantage de sa propre inexécution. La portée de ce principe est ici de sanctionner le cessionnaire qui, n’ayant pas respecté son engagement, ne peut reprocher au bailleur d’avoir dû y suppléer.
II. La condamnation au paiement fondée sur la preuve de la créance
Le tribunal retient que le bailleur démontre sa créance par la production de pièces comptables. Il relève que “EL fournit les rapports des bureaux d’étude, devis et factures acquittées”. Le cessionnaire, qui n’apporte aucun élément pour contester la réalité ou le montant des travaux, ne peut valablement soutenir que le bailleur a agi unilatéralement. La charge de la preuve, pesant sur le demandeur, est ainsi parfaitement respectée.
Le juge constate que le montant total des factures s’élève à 37 870,20 euros TTC, mais ne condamne le cessionnaire qu’à la somme réclamée de 34 257 euros TTC. Cette limitation au montant demandé respecte le principe dispositif selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita. La créance est qualifiée de “certaine, liquide et exigible”, conditions nécessaires à la condamnation à une somme d’argent.
La portée de cette décision est de rappeler que l’engagement pris par un cessionnaire dans l’acte de cession d’un fonds de commerce est une obligation contractuelle autonome. Le cessionnaire ne peut se soustraire à son obligation en invoquant des circonstances extérieures au contrat. Le jugement confirme ainsi la force obligatoire des conventions, pierre angulaire du droit des contrats.