Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur une opposition à injonction de payer relative au remboursement de frais d’immatriculation. Une société concessionnaire automobile réclamait à un acheteur professionnel le paiement de factures correspondant au coût des cartes grises de treize véhicules. L’acquéreur contestait devoir ces sommes, arguant que ces frais incombaient au vendeur. Le tribunal devait déterminer si la clause du bon de commande mettant la carte grise à la charge du client s’appliquait aux mandats d’immatriculation signés postérieurement. La juridiction a fait droit à la demande en paiement du vendeur et a rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive.
I. La force obligatoire de la clause contractuelle relative à la carte grise
Le tribunal a d’abord rappelé le principe de la force obligatoire des contrats en application des articles 1103 et 1104 du code civil. Il a ensuite vérifié que les bons de commande précisaient chacun à la ligne « Caractéristiques spécifiques concernant le véhicule (le cas échéant) : CARTE GRISE A LA CHARGE DU CLIENT. » (Sur ce). Cette clause claire et non équivoque liait les parties, le vendeur n’ayant pas à prouver son interprétation. Le sens de cette décision est de réaffirmer que le contrat écrit fait foi entre professionnels avertis. La valeur de ce raisonnement réside dans l’application stricte de la lettre du contrat face à des contestations non étayées par des preuves contraires. La portée est importante : un professionnel ne peut échapper à ses obligations contractuelles claires sans démontrer un accord différent.
II. L’absence de preuve d’un accord dérogatoire et le rejet des demandes accessoires
Le tribunal a constaté que l’acquéreur n’apportait pas la preuve que les frais d’immatriculation restaient à la charge du vendeur. Il a relevé que l’acheteur avait signé treize mandats pour effectuer les formalités d’immatriculation, lesquels stipulaient : « Je soussigné Cabinet JMB […] donne mandat à Colbeaux SAS […] pour effectuer pour mon compte les formalités administratives liées à l’opération d’immatriculation suivante : Carte Grise » (Sur ce). Cette signature constituait un accord exprès pour commander les cartes grises via le vendeur. Le sens de cette solution est de lier l’exécution du mandat à la clause du contrat principal. La valeur est de préciser que la signature d’un mandat ne modifie pas la répartition des charges prévue au bon de commande. La portée est pratique : le professionnel qui mandate un tiers pour une formalité en assume le coût si le contrat initial le prévoit.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du vendeur, faute de préjudice distinct du retard de paiement. Il a également écarté la demande reconventionnelle pour procédure abusive, le succès de l’action principale écartant tout abus. Le sens de ces décisions est de cantonner les dommages et intérêts aux cas de préjudice spécifique et caractérisé. La valeur de ces motifs est d’éviter une indemnisation automatique en cas de simple contestation judiciaire. La portée est dissuasive pour les parties qui sollicitent des dommages sans preuve d’un abus distinct du litige lui-même.