Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle d’un établissement de crédit contre son partenaire distributeur. La demanderesse reprochait à ce dernier une erreur d’orthographe sur le nom du gérant d’une société cliente, ayant conduit à la contestation du contrat de financement. La question centrale portait sur l’engagement de la responsabilité du partenaire pour une information prétendument erronée. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.
L’absence de préjudice démontré écarte la responsabilité contractuelle.
Le tribunal a souverainement constaté que le contrat litigieux s’était exécuté pendant trois années sans contestation. Il a relevé qu’aucune action en nullité n’avait été intentée par le client et que la poursuite du contrat était confirmée par un courrier de la demanderesse elle-même. En conséquence, il a jugé que la demanderesse ne justifiait pas du quantum de son préjudice, réclamant la valeur totale d’un contrat partiellement exécuté. Cette décision souligne la nécessité pour le créancier de démontrer un préjudice certain et actuel.
La portée de ce jugement est de rappeler que la responsabilité pour information erronée ne peut être retenue sans lien de causalité avec un préjudice réel. La valeur de la décision réside dans son refus de sanctionner une simple erreur matérielle sans incidence sur l’exécution du contrat principal. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la réalité économique de la relation contractuelle sur une irrégularité formelle non préjudiciable.