Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective, ouverte le 27 mars 2024, n’était pas achevée, le liquidateur exposant que les opérations étaient toujours en cours. La question de droit portait sur la possibilité de reporter l’audience de clôture pour insuffisance d’actif en application de l’article L 643-9 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à cette demande en prorogeant de six mois la date de l’examen de la clôture.
I. La prorogation fondée sur la persistance des opérations de liquidation
Le tribunal constate que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées et justifie ainsi le report de l’examen de clôture. Le jugement retient que « le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours » (Discussion). Cette simple exposition suffit à écarter la clôture immédiate, le juge ne disposant d’aucun élément pour l’ordonner. La décision a une valeur pragmatique : elle assure la continuité de la mission du liquidateur sans interrompre le cours des opérations. Sa portée est de rappeler que la clôture n’est pas automatique et dépend de l’état d’avancement du passif et de l’actif.
II. L’encadrement temporel de la prorogation et le contrôle judiciaire
Le tribunal fixe un nouveau délai de six mois et impose au liquidateur de l’informer en cas d’achèvement anticipé des opérations. Il est précisé que « le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (Par ces motifs). Cette obligation garantit un contrôle effectif du juge sur la durée de la procédure. La valeur de cette disposition est de concilier la souplesse nécessaire à la liquidation avec la célérité exigée par les textes. Sa portée est d’éviter une prorogation indéfinie en permettant une clôture accélérée dès que les conditions sont réunies.