Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, a ordonné le rejet d’une pièce litigieuse. Une société de conseil en gestion de patrimoine avait assigné une autre société en remboursement de commissions. La demanderesse soutenait que la défenderesse n’avait pas les qualités requises pour percevoir ces sommes. Pour prouver l’activité de la défenderesse, elle produisait sept comptes rendus de comités de direction d’une société tierce. La défenderesse a sollicité le rejet de cette pièce pour violation de la confidentialité.
I. La protection de la confidentialité face au droit à la preuve
Le juge a opéré une mise en balance entre le droit à la preuve de la demanderesse et la protection des informations confidentielles. Il a constaté que la société tierce, étrangère à l’instance, s’opposait à la divulgation de ses documents. Cette société avait d’ailleurs adressé une mise en demeure à la demanderesse pour faire cesser cette communication.
II. Le caractère disproportionné de la production de la pièce
Le tribunal a relevé que les comptes rendus étaient déjà caviardés à plus de quatre-vingt-quinze pour cent. Il a jugé que la production de cette pièce n’était pas indispensable à la solution du litige. « la production de cette pièce 7 entraine une atteinte aux droits d’une société étrangère à l’instance, qu’elle n’est pas indispensable et qu’elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi » (Motifs, paragraphe 11).