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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 17 décembre 2025, n°2025F01149

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, dans un jugement du 17 décembre 2025, statuait sur l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière, défaillante à l’audience, avait adressé un courriel et des pièces au greffe. La société débitrice opposante demandait l’annulation de l’ordonnance. La question de droit portait sur la validité procédurale d’éléments transmis par courriel dans le cadre d’une procédure orale. Le tribunal a rejeté ces éléments et annulé l’ordonnance.

I. Le rappel des principes de l’oralité et du contradictoire

Le tribunal rappelle que la procédure orale impose aux parties de soutenir leurs prétentions à la barre. Il cite que « La procédure est orale » (article 860-1 du Code de procédure civile) pour fonder son raisonnement. Le juge souligne l’interdiction de se fonder sur une pièce non discutée contradictoirement. Cette solution affirme la valeur impérative de l’oralité devant les juridictions commerciales. Elle rappelle que la simple transmission écrite ne supplée pas l’absence de débat oral.

II. La sanction de l’absence de comparution du créancier

Le tribunal écarte le courriel et les pièces de la partie défaillante en raison de l’absence de débat. Il en déduit qu’il y a lieu d’admettre l’opposition et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer. Cette décision sanctionne le non-respect du principe du contradictoire par le créancier. Sa portée est de rappeler que l’envoi de pièces par courriel ne constitue pas une comparution valable. Le jugement garantit l’effectivité des droits de la défense dans les procédures orales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».