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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Evry, le 17 décembre 2025, n°2025R00226

Le Tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi par un associé d’une société par actions simplifiée. Le demandeur sollicitait du président de cette société, absent à l’audience, qu’il dépose les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 sous astreinte. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’enjoindre au dirigeant d’exécuter une obligation légale de dépôt comptable. Le tribunal a fait droit à la demande principale tout en rejetant la demande de reconduction automatique de l’astreinte.

I. L’affirmation du pouvoir d’injonction du juge des référés pour une obligation légale.

Le juge des référés a rappelé le fondement textuel de son intervention. Il a énoncé qu’en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, il peut ordonner des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il a ensuite constaté que l’obligation de dépôt des comptes annuels est une obligation légale prévue par le code de commerce.

La décision retient que le défaut de dépôt constitue une violation d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge relève que la société n’a pas déposé ses comptes annuels 2023 et 2024, ce qui fonde son injonction. Il enjoint ainsi le dirigeant à déposer les documents comptables requis pour ces deux exercices.

La valeur de cette solution est de rappeler le rôle du juge des référés comme gardien de l’exécution des obligations légales. Sa portée est de permettre à tout intéressé d’obtenir rapidement une injonction contre un dirigeant défaillant, sans attendre un jugement au fond.

II. L’encadrement strict de l’astreinte par le juge des référés.

Le tribunal a assorti l’injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard et par exercice clos. Cette mesure vise à contraindre le dirigeant à exécuter son obligation dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance.

Cependant, le juge a refusé de faire droit à la demande de reconduction automatique de l’astreinte. Il a motivé ce refus en indiquant que « les textes ne le permettent pas sans nouvelle décision judiciaire ». Cette précision écarte toute exécution indéfinie de la mesure sans contrôle juridictionnel.

La portée de ce refus est de garantir le principe de l’autorité de la chose jugée et le contrôle du juge sur la liquidation de l’astreinte. La valeur de cette solution est de prévenir les abus en évitant une pénalité perpétuelle décidée sans nouvel examen de la situation par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».