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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Evry, le 17 décembre 2025, n°2025R00189

Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 17 décembre 2025, a été saisi par un fournisseur de terre végétale afin d’obtenir le paiement provisionnel de deux factures impayées par son client, une société d’entretien d’espaces verts. Une facture ayant été réglée en cours d’instance, le juge devait se prononcer sur le solde de 5 760 euros, la demande de pénalités contractuelles et la requête en délais de paiement sur vingt-quatre mois. Par l’ordonnance commentée, le président a condamné la débitrice à payer une provision, assortie des intérêts au taux légal, tout en rejetant les pénalités de retard et l’échelonnement sollicité.

L’octroi de la provision sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable.

Le juge constate que le principe de la créance est incontestable car la débitrice reconnaît elle-même devoir la somme. Il affirme que « seule la facture n°63719 du 31/07/2025 et d’un montant de 5.760 € reste due par la société ECOGARDENS, ce qu’elle reconnaît » (Attendu). Cette reconnaissance explicite emporte l’éviction de toute contestation sérieuse, condition posée par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour l’octroi d’une provision en référé. La valeur de cette solution est de rappeler que l’aveu judiciaire de la dette par le défendeur interdit à ce dernier d’invoquer ultérieurement une contestation pour en différer le paiement. La portée pratique est majeure : le créancier peut obtenir rapidement une condamnation provisionnelle dès lors que le débiteur admet le principe de sa dette, sans avoir à prouver l’absence de contestation par d’autres moyens.

Le rejet des moyens dilatoires tirés des difficultés de trésorerie et du défaut de paiement par un sous-traitant.

Le président écarte l’argument selon lequel la débitrice serait elle-même impayée par son propre client, la société JARDIVERT. Il énonce qu' »il lui appartient de faire respecter ses propres délais d’encaissement, quitte à saisir la juridiction compétente » (Attendu). Cette solution affirme le principe de l’effet relatif des contrats : les difficultés rencontrées par le débiteur dans ses relations avec un tiers ne sauraient l’exonérer de ses propres obligations contractuelles. La valeur de ce raisonnement est de préserver la sécurité juridique des transactions commerciales en empêchant la transmission des risques d’impayés en cascade. La portée est dissuasive pour les débiteurs qui tenteraient de justifier leur inexécution par celle de leurs propres clients, le juge les renvoyant à agir en recours contre ces derniers.

Le refus des délais de paiement fondé sur une appréciation concrète de la situation financière.

Le juge refuse l’octroi d’un échelonnement sur vingt-quatre mois en relevant que « l’impact financier réel s’élève donc à 4.800 € » après déduction de la TVA récupérable (Attendu). Il souligne également que l’ordonnance intervient près de trois mois après l’échéance, ce qu’il considère « être un délai plus que raisonnable pour le règlement de cette facture » (Attendu). La valeur de cette décision est de rappeler que les délais de grâce prévus à l’article 1343-5 du code civil ne sont pas automatiques et doivent être appréciés en fonction de la situation concrète du débiteur. La portée est significative : le juge des référés peut refuser des délais excessifs lorsque la somme est modeste et que le débiteur a déjà bénéficié d’un délai de fait important depuis l’exigibilité de la créance.

Le rejet des pénalités de retard contractuelles faute de preuve d’acceptation par le débiteur.

Le président déboute le créancier de sa demande de pénalités à 10% car « cette information n’apparaissant que sur les factures éditées sous sa seule autorité, et ne figure ni sur les devis, ni sur les bons de livraison » (Attendu). Il en déduit que le taux conventionnel n’a pas été accepté par la débitrice, faute de signature ou de mention « bon pour accord » sur les documents contractuels. La valeur de cette solution est de rappeler qu’une simple mention unilatérale sur une facture ne suffit pas à créer une obligation contractuelle, conformément à l’exigence de consentement de l’article 1101 du code civil. La portée est pratique : les créanciers doivent s’assurer que leurs conditions générales, notamment les pénalités de retard, sont expressément acceptées par le débiteur avant toute livraison, sous peine de se voir appliquer le seul taux légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».