Le tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé le 17 décembre 2025, a été saisi d’une demande conjointe de retrait du rôle. Une société demanderesse et une société défenderesse ont informé le juge, par courriers datés du 9 décembre 2025, de leur accord sur ce point. La question de droit portait sur les conditions de mise en oeuvre du retrait du rôle lorsque les parties en font la demande. Le juge a fait droit à cette requête en ordonnant le retrait de l’affaire.
L’office du juge face à une demande conjointe de retrait du rôle.
Le juge des référés constate que les conditions légales du retrait du rôle sont réunies. Il relève que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée conformément à la règle de l’article 382 du code de procédure civile » (Motifs). Cette décision revêt une valeur purement constatative, le magistrat ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure. La portée de cette solution est de rappeler le caractère non contentieux de cette mesure d’administration judiciaire.
Les effets juridiques du retrait du rôle sur l’instance en cours.
Le juge précise que le retrait du rôle constitue une suspension de l’instance et non un dessaisissement définitif. Il énonce que « l’affaire est rétablie, à la demande de l’une des parties » (Motifs), sauf péremption de l’instance. Cette solution a pour sens de préserver le droit d’agir des parties tout en leur offrant une solution de gestion procédurale. Sa portée est de distinguer clairement le retrait du rôle d’un désistement d’instance, ce dernier seul éteignant l’action.