Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 17 décembre 2025. Une banque, venant aux droits du prêteur initial, a assigné une société débitrice en paiement de sommes dues au titre d’un prêt garanti par l’État. La débitrice, non comparante, n’a pas contesté les demandes. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder une provision en référé malgré l’absence du défendeur. Le juge a fait droit à la demande de provision.
Le juge des référés rappelle le cadre procédural applicable à l’absence du défendeur. Il constate que la partie débitrice n’a pas comparu et applique les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Il précise qu’il ne fera droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Cette vérification préalable est une garantie essentielle pour le respect du contradictoire.
La solution retenue s’appuie sur une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par le demandeur. Le juge estime que l’obligation de la débitrice n’est pas sérieusement contestable. Il fonde sa décision sur les pièces versées au débat, dont le contrat et le tableau d’amortissement. Cette décision illustre la valeur probante reconnue aux documents contractuels en matière de référé provision.
Le juge accorde la provision en principal avec intérêts au taux majoré et capitalisation, conformément à la demande. Il fait également droit à la demande d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce. Il alloue enfin une somme au titre des frais irrépétibles. La portée de cette ordonnance est de confirmer l’efficacité de la procédure de référé pour le recouvrement de créances issues de prêts garantis par l’État.
La décision précise que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces fournies. Le juge retient que la présentation du contrat PGE, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de créance justifie la demande. Cette appréciation in concreto renforce la sécurité juridique des créanciers dans le cadre des procédures accélérées.
L’ordonnance accorde une provision pour l’indemnité forfaitaire en estimant celle-ci justifiée. Le juge ne motive pas davantage ce chef de demande, se contentant de constater son bien-fondé. Cette solution suggère que l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 est considérée comme une obligation non sérieusement contestable dès lors que le principal est dû. La portée de ce point est de faciliter l’accès à cette pénalité contractuelle en référé.