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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Versailles, le 17 décembre 2025, n°2025R00240

Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles, dans une ordonnance de référé du 17 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de provisions et d’indemnités fondée sur des factures impayées. La procédure a opposé une société créancière, demanderesse, à une société débitrice défaillante, non comparante à l’audience. La question de droit centrale était de déterminer si le juge des référés pouvait accorder des provisions en l’absence du défendeur et sur le fondement de l’urgence.

La formation de jugement a accueilli la demande en constatant l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de paiement. Pour ce faire, le juge a relevé que l’obligation dont il lui était justifié par la présentation du décompte, des factures, des bordereaux de livraison et des mises en demeure « n’apparaît pas sérieusement contestable ». Il a ainsi condamné la partie défaillante au paiement d’une provision, d’une indemnité forfaitaire et de frais irrépétibles.

I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse

Le juge des référés a fait une application combinée des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour fonder sa compétence. Il a estimé que la condition de l’absence de contestation sérieuse était remplie, même en l’absence du défendeur. Cette décision confirme la valeur probante des pièces comptables et contractuelles dans le cadre d’une procédure rapide.

La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut statuer par défaut et accorder une provision. Il n’est pas tenu de vérifier l’urgence dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le sens de la décision est de protéger le créancier contre l’inertie du débiteur en lui offrant une voie d’exécution provisoire.

II. L’octroi de mesures accessoires et l’indemnisation du créancier

Le juge a également accordé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce, qu’il a jugée justifiée. Il a précisé que la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire « nous apparaît justifiée », consacrant ainsi son caractère automatique en cas de retard de paiement. Cette solution renforce l’effet dissuasif de la pénalité légale.

Enfin, le tribunal a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par le demandeur. La valeur de cette ordonnance est de montrer que le juge des référés peut indemniser le créancier même en l’absence de débat contradictoire. La portée de cette décision est de rappeler l’équité qui doit guider la réparation du préjudice procédural subi par la partie gagnante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».