Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a statué sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie de dix-sept ans.
Un producteur de glaces, en relation depuis 2008 avec une centrale de référencement, a vu ses commandes diminuer de moitié en janvier 2025.
La centrale a annoncé un désengagement progressif sur dix-huit mois par courrier du 25 février, mais le chiffre d’affaires des premiers mois a chuté de 93,5%.
Le producteur a assigné au fond pour obtenir une provision, et le tribunal a dû déterminer si la rupture était brutale et partielle.
La question centrale était de savoir si la baisse des commandes constituait une rupture brutale partielle au sens de l’article L.442-1 du code de commerce.
Le tribunal a répondu par l’affirmative, engageant la responsabilité de la centrale et ordonnant le versement d’une provision.
I. La caractérisation d’une rupture brutale partielle
A. L’existence d’une relation commerciale établie et sa rupture
Le tribunal constate d’abord que la relation, d’une durée de dix-sept ans, est « établie » au sens de l’article L.442-1 du code de commerce.
Il relève que les parties ont collaboré de façon satisfaisante, la centrale ayant attribué une note B au producteur dans son évaluation de novembre 2024.
La rupture est matérialisée par le courrier du 25 février 2025, intitulé « Désengagement progressif de nos relations commerciales », qui annonce la fin de la relation.
Le juge note que ce courrier ne formule aucun grief à l’encontre du producteur, ce qui écarte l’existence d’une faute justifiant une rupture sans préavis.
B. L’absence de justification valable par le partenaire commercial
La centrale invoque plusieurs griefs, mais le tribunal les écarte un à un comme étant insuffisants à justifier la rupture.
Concernant la capacité de production, le tribunal souligne que la centrale connaissait et avait accepté la limite de 300.000 litres par an depuis l’origine.
Quant au changement d’actionnariat, le tribunal observe que la centrale n’a pas évoqué ce motif dans son courrier de rupture du 25 février 2025.
Le juge conclut que « France FRAIS a rompu brutalement et partiellement, sans raison valable, sa relation commerciale établie avec [N] ».
II. La réparation du préjudice par l’octroi d’une provision
A. Le principe d’indemnisation et l’assiette du préjudice
Le tribunal rappelle que l’indemnisation vise le gain manqué, calculé sur la marge brute que la victime pouvait escompter pendant le préavis.
L’assiette retenue est la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires hors taxes des trois dernières années, affectée du pourcentage de marge brute.
Le producteur a produit une attestation d’expert-comptable détaillant la perte de marge brute de janvier à mai 2025, pour un montant de 345.534 euros hors taxes.
La centrale ne conteste pas le montant du chiffre d’affaires 2025, mais émet des réserves sur les autres éléments du calcul.
B. L’octroi de la provision et sa portée
Le tribunal constate que la centrale n’a pas maintenu la relation aux conditions antérieures, puisqu’elle a diminué ses commandes dès janvier 2025.
Il fait droit à la demande de provision, ordonnant le versement de 345.534 euros hors taxes, soit 414.640,80 euros toutes taxes comprises.
Cette provision couvre la période de janvier à mai 2025 et est ordonnée « avant dire droit », l’affaire étant renvoyée pour statuer sur l’entier préjudice.
Le jugement affirme ainsi le principe selon lequel une rupture partielle, même notifiée avec un préavis, ouvre droit à réparation si les commandes chutent brutalement.