Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rectificatif du 17 décembre 2025, a corrigé une erreur matérielle affectant un précédent jugement du 8 décembre 2025. Ce dernier avait ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un café-bar-brasserie. La requête, déposée le 11 décembre 2025 par le mandataire initialement désigné, visait à remplacer son nom par celui d’une autre étude. La question de droit portait sur la possibilité de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement. Le tribunal a fait droit à la requête en substituant le nom du mandataire judiciaire liquidateur.
I. Le champ d’application de la rectification pour erreur matérielle
Le tribunal a fait usage de son pouvoir de rectification matérielle prévu à l’article 462 du code de procédure civile. Il a constaté que le jugement initial comportait une indication erronée concernant l’identité du mandataire judiciaire liquidateur. Cette erreur, purement matérielle, ne remettait pas en cause le sens de la décision.
Sens : La décision illustre la distinction entre l’erreur de plume et l’erreur de jugement, seule la première étant rectifiable. Valeur : Le juge exerce ici un pouvoir correctif d’office, même en l’absence de débat contradictoire, comme le précise la procédure. Portée : Cette solution garantit la sécurité juridique en permettant de purger les décisions de leurs imperfections rédactionnelles.
II. La procédure de rectification et ses effets sur le jugement initial
Le tribunal a ordonné le remplacement, dans le dispositif du jugement du 8 décembre 2025, de la mention erronée par la désignation exacte du mandataire. Il a précisé que « le reste sans changement » et que mention de la rectification serait portée sur la minute et les expéditions.
Sens : La rectification a un effet rétroactif, la décision étant réputée avoir toujours été rédigée correctement. Valeur : Le jugement rectificatif est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 462 du code de procédure civile. Portée : Cette procédure préserve l’efficacité de la liquidation judiciaire en évitant un recours contentieux lourd pour une simple erreur de plume.