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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 17 décembre 2025, n°2025F01809

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société d’architecture. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025, sollicitant lui-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire et appliquer le régime simplifié. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire fondée sur une cessation des paiements avérée

Le tribunal a constaté que la société était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. Il résulte des informations recueillies que « la SARL plan A3 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible » (Discussion). Cette appréciation souveraine du juge consacre l’absence de toute perspective de continuation de l’activité économique. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire n’est pas une simple option mais une obligation légale. Sa portée est de protéger les créanciers en évitant l’aggravation du passif par une poursuite d’activité vouée à l’échec.

II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée justifiée par la situation patrimoniale

Le tribunal a retenu le régime simplifié en raison de l’absence de bien immobilier et du seuil de l’entreprise. « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 » (Discussion). Cette décision illustre la volonté du législateur d’accélérer les procédures pour les petites entreprises sans actif complexe. La valeur de ce choix est d’assurer une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation. Sa portée est de limiter les formalités et de permettre une clôture dans un délai d’un an fixé au 16 décembre 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».