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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00565

Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité d’import-export. L’URSSAF de Picardie avait assigné le débiteur en redressement judiciaire pour une créance impayée de 34.039,40 euros. Lors de l’audience, le dirigeant a déclaré que l’activité avait cessé en novembre 2025 et que la société n’employait plus aucun salarié. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à une entreprise déjà inactive. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement.

La cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal constate que la société est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Il retient que « la SAS [X] [T] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de l’arrêt de l’activité » (Attendu). Cette solution consacre la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire sans phase de redressement préalable. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce qui permet cette voie directe.

La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme face à une entreprise ayant cessé toute activité. Le tribunal évite ainsi une phase de redressement inutile et coûteuse pour les créanciers. La portée est importante car elle rappelle que l’absence d’activité constitue un obstacle dirimant à tout plan de redressement.

La fixation de la date de cessation des paiements et le refus de la liquidation simplifiée.

Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 17 juin 2024, soit la date maximale autorisée par la loi. Il motive cette décision par « l’antériorité des dettes sociales de la société » (Attendu). Cette fixation répond à la nécessité de déterminer la période suspecte et de protéger les créanciers contre d’éventuelles fraudes.

Le tribunal écarte également l’application de la liquidation judiciaire simplifiée car « les critères sont incertains » (Attendu). Cette solution prudente manifeste le souci de ne pas priver les créanciers des garanties procédurales de la liquidation de droit commun. La portée de cette décision est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour écarter la procédure simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».