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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2025, n°2023026710

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a rejeté la demande indemnitaire d’une société privée de services météorologiques contre l’établissement public Météo France. La demanderesse invoquait une rupture brutale de relations commerciales établies depuis 1994, suite au non-renouvellement d’une convention en 2018. La question centrale portait sur le caractère suffisant du préavis accordé par le défendeur avant la cessation de la relation. Le juge a considéré que le préavis de plus de vingt-quatre mois était conforme aux exigences légales, écartant ainsi la qualification de rupture brutale.

L’existence de relations commerciales établies.

Le tribunal a d’abord reconnu le caractère établi de la relation entre les parties, en se fondant sur la succession de conventions depuis 1994. Il constate que “les relations commerciales entre MC et MF sont établies, au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce” (Motivation). Cette qualification ouvre la protection de l’ancien article L.442-6, I, 5° du code de commerce, qui impose un préavis écrit et suffisant avant toute rupture. La valeur de cette reconnaissance est de soumettre la rupture de la relation à un régime protecteur, mais non de créer un droit au renouvellement perpétuel. La portée de cette solution est de rappeler que la stabilité des échanges passés ne dispense pas le partenaire de respecter un préavis, sans pour autant interdire la cessation.

Le caractère non brutal de la rupture.

Le tribunal a écarté la brutalité en relevant que le défendeur avait averti la demanderesse dès le 4 novembre 2015 de l’impossibilité de reconduire la convention aux mêmes conditions. Il souligne que “MC avait été avertie dès le 4 novembre 2015 par écrit, c’est-à-dire de façon formelle, qu’à terme la convention ne pourrait pas être renouvelée” (Motivation). Ce préavis de plus de trois ans avant l’échéance effective a été jugé suffisant au regard des usages. La solution se fonde sur l’appréciation in concreto du délai, et non sur une durée forfaitaire. La portée de cette décision est de préciser qu’un préavis peut être accordé de manière anticipée et progressive, dès lors que la notification est claire et que la relation se poursuit pendant cette période.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».