Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, a condamné une société adhérente défaillante à payer ses cotisations à une caisse de congés intempéries du BTP. La caisse avait assigné la société après des relances infructueuses pour un montant total impayé de 1 374,45 euros. La question centrale portait sur la régularité de la demande et le bien-fondé des créances de cotisations et d’obligations déclaratives. Le tribunal a fait droit à la demande de la caisse, ordonnant le paiement des sommes dues et la production des documents manquants.
La recevabilité de la demande de la caisse a été fermement établie par le tribunal. Celui-ci a constaté que l’assignation avait été régulièrement signifiée à la société débitrice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. En l’absence de comparution ou de conclusions du défendeur, le juge a appliqué l’article 472 du code de procédure civile pour statuer sur le fond. Il a vérifié qu’aucune procédure collective n’était en cours, écartant toute exception d’ordre public. La demande a donc été jugée régulière et recevable.
Sur le fond, le tribunal a reconnu le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la caisse. Les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail imposent aux entreprises du BTP de déclarer leurs salariés et de payer les cotisations. La société débitrice, en ne se présentant pas, a renoncé à se défendre, permettant au juge de se fonder sur les seuls éléments de la caisse. La somme totale de 1 374,45 euros a ainsi été allouée, incluant cotisations impayées, majorations et frais de contentieux.
L’obligation de produire les déclarations de salaires manquantes a été ordonnée, mais sans astreinte. Le tribunal a estimé que ces documents étaient indispensables pour établir le décompte final des cotisations dues depuis octobre 2024. Il a enjoint à la société de les fournir dans un délai de huitaine suivant la signification du jugement. La demande d’astreinte a été rejetée, le juge n’ayant pas jugé nécessaire de l’assortir d’une mesure coercitive immédiate.
Enfin, une condamnation provisionnelle de 200 euros par mois pendant trois mois a été prononcée pour les cotisations à venir. Cette mesure, fondée sur l’article 9 des statuts de la caisse, vise à garantir le paiement des cotisations mensuelles jusqu’à la production des déclarations de salaire. La société débitrice a également été condamnée aux dépens et à verser 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant de droit.