Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a déclaré irrecevables les demandes en paiement d’un expert-comptable contre sa cliente. La société débitrice avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et le créancier réclamait l’admission de sa créance. La question centrale était de savoir si le demandeur rapportait la preuve d’un lien contractuel avec la société débitrice. Le tribunal a répondu par la négative, jugeant la demande irrecevable faute de preuve d’un contrat valide.
I. L’absence de preuve d’un lien contractuel direct
Le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour établir l’existence d’un contrat entre les parties. Le demandeur produisait un contrat signé avec une société tierce et des échanges de courriels avec le dirigeant de la débitrice. La juridiction a relevé que “TAURUS n’apporte pas la preuve d’un lien contractuel avec LCDP” (Motifs, page 4). Cette appréciation stricte de la charge de la preuve constitue le sens de la décision.
La valeur de ce raisonnement réside dans le rappel du formalisme applicable aux professions réglementées. L’expert-comptable est tenu de conclure une lettre de mission écrite préalablement à toute intervention. En l’espèce, l’absence de ce document a privé le créancier de la preuve de sa créance contractuelle. La portée de cette solution est importante, car elle soumet les professionnels du chiffre à une exigence probatoire renforcée.
II. Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux dépens
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le demandeur à verser une somme au liquidateur de la société débitrice. Il a estimé que “pour faire reconnaître ses droits, LCDP a dû exposer des frais non compris dans les dépens” (Motifs, page 5). Cette condamnation sanctionne le caractère infondé de l’action engagée.
La valeur de cette condamnation est double, car elle indemnise la partie qui succombe et dissuade les actions téméraires. Le tribunal a également débouté les organes de la procédure collective de leurs propres demandes au titre de l’article 700. La portée de cette décision est de rappeler que le liquidateur agit pour le compte de la masse des créanciers, et non en son nom personnel.