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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évry, le 17 décembre 2025, n°2025R00185

Le tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 17 décembre 2025, a rejeté la demande de provision formée par une société de conseil. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées à sa cliente, une holding, pour des prestations de direction financière. La défenderesse contestait le débiteur et le périmètre des prestations, invoquant une lettre de mission non signée. La question centrale était de savoir si l’obligation invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable. Le juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent pour accorder la provision.

La distinction entre obligation contractuelle et interprétation nécessaire.

Le juge rappelle que sa compétence en référé est limitée aux obligations non contestables. Il affirme qu’« appartient pas au juge des référés d’interpréter les dispositions d’un contrat, d’une convention ou d’un bail, tant sur la forme que sur le fond, ni de faire le compte entre les parties » (Motifs). Cette affirmation constitue le fondement juridique du refus de provision. La valeur de ce principe est de délimiter strictement les pouvoirs du juge des référés face à un litige contractuel. La portée est immédiate : toute demande nécessitant une qualification juridique des clauses échappe à la procédure rapide.

Le juge constate que la lettre de mission non signée du 16 juin 2021 est au cœur du désaccord. La demanderesse facturait la holding pour l’ensemble, tandis que la défenderesse estimait que chaque filiale devait être facturée séparément. Le magistrat relève qu’« il y a une contestation réelle et sérieuse liée à l’interprétation de la relation contractuelle » (Motifs). Cette constatation écarte la compétence du référé. La portée de cette solution est de renvoyer les parties à une procédure au fond pour trancher le litige.

L’impact procédural du rejet et la charge des dépens.

Le juge des référés renvoie les parties à se pourvoir au fond comme il leur appartiendra. Il déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, incluant la provision et les frais irrépétibles. La valeur de cette décision est de préserver la liberté du juge du fond, qui pourra interpréter le contrat. La portée est que la demanderesse doit désormais engager une action au principal pour obtenir le paiement.

Enfin, le juge laisse les dépens à la charge de la société de conseil qui succombe dans la présente instance. Il rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La valeur de cette condamnation aux dépens est d’appliquer la règle de la partie perdante. La portée est que la demanderesse supporte immédiatement les frais de la procédure de référé, sans attendre l’issue du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».