Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 17 décembre 2025, a tranché un litige opposant un expert-comptable à son ancien client. Un contrat de prestations comptables avait été conclu en septembre 2019, avant que le client n’y mette fin en décembre 2023. La société d’expertise comptable réclamait le paiement de la dernière facture mensuelle impayée, tandis que le client contestait ce montant et formait une demande reconventionnelle pour rétention abusive de documents. La question centrale portait sur le caractère certain de la créance et la légitimité de la rétention des pièces comptables.
I. L’exigibilité de la créance fondée sur l’exécution du contrat
Le tribunal a considéré que la créance était certaine, liquide et exigible en raison de l’absence de contestation du client. Le juge a constaté que le dirigeant du client, dans son courriel du 15 décembre 2023, “n’émet aucune contestation relative à la facture impayée et/ou aux prestations effectuées” (Motifs, Sur la demande principale). Cette reconnaissance implicite de la dette, couplée à l’absence de protestation ultérieure, a emporté la conviction du tribunal.
La valeur de cette solution réside dans la force probante accordée aux échanges entre parties. Le tribunal déduit de l’absence de contestation une acceptation tacite du montant réclamé, renforçant la sécurité des relations contractuelles. La portée de ce raisonnement est de rappeler que le silence, dans un contexte de relations d’affaires suivies, peut valoir acquiescement. Le sens de la décision est de faire primer la lettre de mission et l’exécution paisible du contrat sur des contestations tardives.
II. Le rejet des demandes indemnitaires pour abus et rétention
Le tribunal a débouté la société d’expertise comptable de sa demande pour résistance abusive, faute de preuve d’une mauvaise foi distincte. Le juge a également écarté la demande reconventionnelle du client pour rétention abusive des documents comptables. Il a relevé que l’expert-comptable avait prouvé avoir transmis les fichiers d’écritures comptables dès le 8 janvier 2024, et que le client “ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024” (Motifs, Sur la demande reconventionnelle).
La valeur de cette analyse est de circonscrire strictement la notion d’abus aux cas où le préjudice est démontré et distinct du simple retard de paiement. La portée de la décision est de rappeler que la rétention de documents ne constitue une faute que si elle est disproportionnée et non justifiée par une créance certaine. Le sens du jugement est ainsi de préserver l’équilibre contractuel en sanctionnant les comportements dilatoires, tout en protégeant le professionnel qui agit dans le cadre de ses droits légitimes.