Le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, par un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de bureau d’étude.
La dirigeante de la société avait déclaré la cessation des paiements le 9 décembre 2025, invoquant un passif de 186 958 euros pour un actif inexistant. Convoquée en chambre du conseil, elle a reconnu que les cinq salariés n’étaient pas réglés de leurs salaires depuis octobre 2025. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la liquidation, la situation n’étant pas suffisamment claire. La question de droit portait sur l’application de l’article L.640-1 du Code de commerce à une société en état de cessation des paiements et manifestement irrémédiablement compromise. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire.
I. L’état de cessation des paiements, condition essentielle de l’ouverture.
Le tribunal constate que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “le passif de la société est de 186.958 € pour un actif disponible inexistant” (Attendu). Cette absence totale d’actif disponible caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.640-1. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 1er janvier 2025, soit près d’un an avant le jugement. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et de protéger les créanciers contre d’éventuels actes frauduleux. Le tribunal se montre rigoureux en exigeant que la dirigeante établisse un inventaire précis du matériel et des stocks.
II. L’absence de redressement possible, fondement de la liquidation directe.
Le tribunal écarte tout espoir de redressement en relevant que la société “fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est impossible” (Attendu). Cette impossibilité est déduite de l’absence de chantier en cours et du défaut de paiement des salaires depuis plusieurs mois. Le tribunal retient également le transfert récent du siège social, qui témoigne d’une tentative infructueuse de trouver un architecte. La valeur de cette décision est de préciser que la liquidation judiciaire peut être ouverte directement, sans passer par une période d’observation. La portée est pratique : elle accélère la procédure pour préserver les droits des salariés et des créanciers.