Le tribunal de commerce de Vannes, par un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire directe à l’encontre d’un entrepreneur individuel, en prononçant la confusion de ses patrimoines. Le débiteur, confronté à l’arrêt de son activité pour cause de maladie, a lui-même sollicité cette mesure après avoir déclaré sa cessation des paiements. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire sans phase de redressement et d’étendre la procédure au patrimoine personnel. Le tribunal a fait droit à sa demande, constatant l’impossibilité manifeste de tout redressement.
L’ouverture directe de la liquidation judiciaire est justifiée par l’arrêt de l’activité et l’absence de perspective de redressement. Le jugement constate que le débiteur “se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Il relève également que “son redressement est manifestement impossible” (Attendu), condition cumulative prévue à l’article L.640-1 du Code de commerce. Cette solution est conforme à la lettre du texte qui exige, pour la liquidation directe, une cessation d’activité ou une impossibilité de redressement. Elle évite un allongement inutile de la procédure au détriment des créanciers.
La confusion des patrimoines professionnel et personnel découle automatiquement de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel. Le tribunal affirme que “cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit” (Attendu), en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce. Cette portée est majeure car elle prive l’entrepreneur de la protection de son patrimoine personnel, pourtant principe de l’EIRL. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement le texte, sans marge d’appréciation, dès lors que l’activité a cessé.
La fixation de la date de cessation des paiements au 17 juin 2024 témoigne d’une appréciation souveraine des éléments comptables. Le tribunal se fonde sur “la dette professionnelle la plus ancienne […] exigible depuis 2022” (Attendu) pour remonter dans le délai maximal de dix-huit mois. Cette date conditionne la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. En retenant une date antérieure à la demande, le juge exerce son pouvoir de contrôle pour garantir l’égalité entre créanciers.