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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 17 décembre 2025, n°2025005381

Le tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire d’une société d’élevage canin en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 14 octobre 2025, mais la représentante légale de la société débitrice n’a pas comparu à l’audience. Le mandataire judiciaire a présenté son rapport, et le ministère public a requis la conversion. La question de droit portait sur les conditions permettant de transformer un redressement judiciaire en liquidation. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant l’impossibilité manifeste de redressement.

L’impossibilité manifeste de redressement constitue le fondement exclusif de la conversion ordonnée par le tribunal.

Le tribunal retient qu’ « il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond caractérise l’absence de perspective sérieuse de continuation. Le sens de cette décision est de vérifier l’échec patent des mesures de redressement envisageables. La valeur de ce motif tient à son caractère objectif, fondé sur des éléments concrets du dossier. La portée de ce constat est d’ouvrir la voie à la liquidation sans autre formalité préalable.

L’absence de plan de cession ou de continuation justifie également le prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal.

Le jugement précise en ses motifs qu’ « aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé » (Motifs). Cette double négation souligne l’épuisement total des voies de sauvetage de l’entreprise débitrice. Le sens de cette constatation est d’écarter toute alternative à la liquidation immédiate de la société. La valeur de cette appréciation réside dans son caractère exhaustif et définitif pour la procédure. La portée de cette solution est de permettre au liquidateur désigné de procéder à la réalisation des actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».