Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Angers, le 17 décembre 2025, n°2025010925

Le tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de peinture en redressement. La procédure avait été ouverte le 29 octobre 2025 pour une entreprise défaillante, avec une période d’observation de six mois. À l’audience, le dirigeant social ne s’est pas présenté et le mandataire judiciaire a constaté sa carence totale. La question de droit était de savoir si les conditions légales de conversion du redressement en liquidation étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement.

I. Les conditions de la conversion en liquidation judiciaire

Le tribunal rappelle le fondement textuel de sa décision en citant l’article L. 631-15 II du code de commerce. Il reproduit le passage des motifs selon lequel « à tout moment de la période d’observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Motivation). Cette reprise littérale ancre le jugement dans un cadre légal précis et impératif. La condition posée par le texte est unique et repose sur une appréciation objective de la situation. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour maintenir le redressement face à une impossibilité avérée.

En l’espèce, le tribunal constate que le dirigeant ne s’est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire. Cette absence caractérise une carence totale de l’entreprise dans la conduite de son propre redressement. Le juge en déduit logiquement que tout redressement est impossible, faute de coopération du débiteur. La solution retenue est conforme à la finalité de la procédure collective qui vise à protéger les créanciers. Elle évite de prolonger artificiellement une période d’observation vouée à l’échec.

II. La portée procédurale et les effets du jugement

Le tribunal a statué publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après avoir entendu le ministère public. Cette mention procédurale garantit le respect du contradictoire malgré l’absence du débiteur défaillant. La valeur de cette décision est de mettre un terme immédiat à la période d’observation ouverte en octobre 2025. Elle transforme la procédure collective en vue de la réalisation de l’actif et de l’apurement du passif.

Le jugement nomme un liquidateur judiciaire, maintient le juge-commissaire et fixe à deux ans le délai d’examen de la clôture. Ces mesures concrètes organisent la suite de la procédure dans le respect des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. La portée de cette décision est de permettre une liquidation rapide et efficace d’une société sans activité ni perspective. Elle illustre la rigueur des tribunaux de commerce face aux débiteurs qui abandonnent leur entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».