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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 17 décembre 2025, n°2025002595

Le tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement du 17 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire d’une société de transports en liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur, placé en redressement judiciaire le 14 mai 2025, a comparu assisté de son expert-comptable. Le mandataire judiciaire a fait son rapport et le ministère public a requis la conversion. La question de droit portait sur la possibilité de convertir la procédure en liquidation simplifiée. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant l’impossibilité manifeste de redressement.

L’office du juge face à l’échec manifeste du redressement.

Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de toute perspective de sauvetage de l’entreprise. Il retient que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé » (Motifs). Cette appréciation souveraine de la situation économique scelle le sort de la procédure collective. La valeur de ce constat est de mettre fin à la période d’observation sans alternative viable.

La portée de cette solution est de rappeler que la conversion n’est pas une sanction mais une mesure objective. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire face à l’impossibilité avérée de redresser l’entreprise. Il doit simplement acter cette situation pour éviter une prolongation inutile de la procédure.

Les conditions spécifiques d’application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal vérifie que les seuils légaux autorisent la procédure simplifiée. Il relève que « l’actif ne comprend pas de biens immobiliers » et que les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont respectés (Motifs). Cette double condition conditionne le choix de la procédure allégée. Le sens de cette vérification est d’adapter la procédure à la taille modeste du débiteur.

La valeur de cette disposition est d’accélérer et de réduire le coût de la liquidation. La portée de ce jugement est de confirmer que le juge doit contrôler d’office ces critères objectifs avant d’ordonner la simplification. Il ne s’agit pas d’une faveur mais d’une application automatique des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».