Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité de maçonnerie. Un redressement judiciaire avait été ouvert le 5 novembre 2025 à l’égard de cette entreprise. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
L’impossibilité de poursuivre l’activité justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate l’absence de toute perspective de redressement pour l’entreprise débitrice. Le mandataire judiciaire a indiqué être toujours dans l’attente des documents demandés, notamment les bilans 2022 et 2023. Il a ajouté qu’aucune perspective d’activité n’est envisageable et que le redressement apparaît impossible. Le débiteur lui-même a reconnu ne pas pouvoir poursuivre son activité et s’est déclaré d’accord avec la conversion. Le ministère public a également requis cette mesure.
La valeur de cette solution réside dans l’application stricte de l’article L.631-15 du code de commerce. Ce texte permet la conversion lorsque le redressement est manifestement impossible. Le tribunal a vérifié l’absence de toute solution alternative avant de prononcer la liquidation.
La portée de ce jugement est de rappeler que la coopération du débiteur est essentielle à la procédure. Le tribunal rappelle au débiteur qu’il doit coopérer avec le liquidateur et ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Les mesures accessoires accompagnent le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le tribunal désigne la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire. Cette désignation permet d’assurer la réalisation des actifs et l’apurement du passif. Le jugement fixe également un délai maximal de trente-six mois pour la clôture de la procédure. Le liquidateur devra établir un rapport dans le mois suivant la décision.
La valeur de ces dispositions est d’encadrer temporellement la procédure de liquidation. Le tribunal impose un délai de trente-six mois pour éviter une prolongation excessive de la procédure. La désignation d’un liquidateur professionnel garantit le respect des règles du livre VI du code de commerce.
La portée de ce jugement est d’ordonner la publicité immédiate de la décision. Le greffier doit procéder sans délai à cette publicité nonobstant toute voie de recours. Cette mesure assure l’information des créanciers et des tiers sur l’état de la procédure collective.