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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Roanne, le 17 décembre 2025, n°2025P00106

Le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier poursuivant avait assigné la débitrice en liquidation judiciaire à titre principal. La question centrale portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’un redressement. Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire, écartant la liquidation immédiate, et fixé provisoirement la cessation des paiements au 28 juin 2024.

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
Le tribunal applique strictement les conditions légales pour ouvrir une procédure collective. Il constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement relève que “la SAS NEXT FRANCE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette constatation repose sur des éléments probants fournis par le créancier poursuivant. La créance est certaine, liquide et exigible, et les tentatives d’exécution sont demeurées infructueuses. Aucune réserve de crédit ou moratoire n’a été démontrée pour écarter cet état.

A. La valeur probante des éléments fournis par le créancier
L’assignation précise la nature et le montant de la créance, ce qui constitue une preuve suffisante de la cessation des paiements. Le tribunal souligne que “l’assignation du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 2] précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve” (Motifs). Cette exigence probatoire renforce la sécurité juridique des procédures collectives. Le créancier ne peut se contenter d’alléguer une impasse financière sans pièces justificatives. La décision rappelle ainsi le rôle actif du demandeur dans la démonstration de l’état d’insolvabilité.

B. La portée de l’absence de réserves de crédit ou de moratoires
Le tribunal vérifie qu’aucun aménagement ne permet de surseoir à l’état de cessation des paiements. Il précise qu’“il n’a pas été mis en évidence l’existence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers” (Motifs). Cette absence prive la débitrice de toute contestation sérieuse sur sa situation financière. En conséquence, le redressement judiciaire devient la seule voie procédurale adaptée. Cette approche garantit que seules les entreprises réellement en difficulté accèdent à la protection du livre VI.

II. L’ouverture mesurée d’une période d’observation pour préserver l’activité
Le tribunal privilégie la continuation de l’activité en ouvrant un redressement judiciaire avec une période d’observation. Il écarte ainsi la liquidation immédiate, démontrant une appréciation concrète des chances de redressement. La durée de six mois est fixée pour permettre l’établissement d’un bilan économique et social. Le ministère public a d’ailleurs donné un avis favorable à cette orientation.

A. La valeur de l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire
Le tribunal applique la procédure sans administrateur judiciaire en raison de la taille modeste de l’entreprise. Il se fonde sur “le montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice” (Motifs). Cette mesure allège les contraintes financières immédiates de la procédure. Elle permet au dirigeant de conserver la gestion courante sous le contrôle du seul mandataire judiciaire. La décision adapte ainsi les moyens procéduraux à la réalité économique de la société.

B. La portée des obligations imposées au dirigeant pour la poursuite de l’activité
Le tribunal impose au dirigeant de fournir des documents comptables et financiers réguliers sous peine de sanctions. Il exige notamment “le justificatif des assurances, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour” (Motifs). Cette obligation garantit un suivi rigoureux par le tribunal et le mandataire judiciaire. En cas de carence, une mesure liquidative pourra être prononcée. Cette vigilance préserve l’intérêt des créanciers et des salariés tout au long de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».