Le tribunal de commerce de Vannes a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025. Une assignation avait été délivrée par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales afin de voir constater l’état de cessation des paiements d’une société spécialisée dans le secteur du BTP. La société débitrice, qui ne comparaissait pas, était redevable d’environ 22 000 euros de cotisations pour la période de mars 2024 à avril 2025. La question était de savoir si les conditions légales étaient réunies pour ouvrir une procédure collective à son encontre. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert un redressement judiciaire.
La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a relevé que la créance de l’organisme social était certaine, liquide et exigible. Il a constaté que toutes les voies d’exécution engagées pour son recouvrement étaient demeurées vaines et infructueuses. Il en a déduit que la société débitrice n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge a ainsi caractérisé l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2024. Il a motivé sa décision en relevant que la dette était due depuis mars 2024. Il a estimé que cette date était comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par l’article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période légale.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et non une liquidation directe. Il a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il a également invité les salariés à désigner un représentant conformément aux articles L. 631-9-1 et L. 621-4 du code de commerce. La procédure vise à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif.
La portée de la décision et les mesures d’administration
Le jugement rappelle que la période d’observation est ouverte pour une durée de deux mois. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 février 2026 pour statuer sur son éventuelle poursuite. Il a imparti un délai de dix-huit mois au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées. Ces mesures assurent le bon déroulement de la procédure collective et la protection des intérêts des créanciers.