Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025 dans un litige opposant un franchiseur à son franchisé défaillant. La société animatrice d’un réseau d’agences immobilières avait assigné la société franchisée et son dirigeant en exécution du contrat. Les défendeurs, régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes de production de documents, de paiement de redevances et d’indemnité contractuelle. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du franchiseur.
Le contrat de franchise impose des obligations documentaires essentielles à son exécution.
Le tribunal rappelle que la fourniture des documents comptables est prévue au contrat et nécessaire à l’établissement des redevances. Il ordonne ainsi la transmission des bilans et bordereaux sous astreinte de trois cents euros par jour. Cette décision affirme la force obligatoire des stipulations contractuelles relatives à la transparence financière entre partenaires commerciaux.
La résiliation du contrat est constatée aux torts du franchisé, autorisant le paiement de l’indemnité.
Le juge vérifie la régularité des mises en demeure et de la notification de résiliation avant d’accueillir la demande. Il condamne solidairement les défendeurs à verser la somme de dix-sept mille neuf cent trente-quatre euros. La portée de cette solution est de valider le mécanisme de la clause pénale dans les contrats de franchise.
La solidarité entre la société et son dirigeant est retenue pour l’ensemble des condamnations.
Le tribunal condamne solidairement la personne morale et la personne physique à payer les redevances impayées et l’indemnité de résiliation. Cette solution étend la responsabilité contractuelle au dirigeant qui a personnellement signé le contrat en cette qualité. La valeur de cette décision est de rappeler l’engagement personnel du dirigeant dans les relations contractuelles.
L’astreinte est prononcée pour contraindre le franchisé à retirer les signes distinctifs du réseau.
Le juge ordonne de justifier la descente de l’enseigne sous astreinte de trois cents euros par jour pendant quinze jours. Cette mesure vise à protéger les droits de propriété industrielle du franchiseur après la rupture du contrat. La portée est de garantir l’effectivité des obligations post-contractuelles de non-confusion.