Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 17 décembre 2025 concernant un litige contractuel entre un centre d’affaires et une société locataire de bureaux. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées tandis que la défenderesse invoquait un droit de rétractation et contestait la compétence territoriale. La question de droit portait sur la validité de la clause attributive de compétence, l’existence d’un droit de rétractation pour un contrat entre professionnels, et le caractère excessif des sommes réclamées. Le tribunal s’est déclaré compétent, a écarté le droit de rétractation et a réduit l’indemnité à 500 euros.
La compétence du tribunal retenue par l’acceptation des conditions générales.
Le juge constate que la défenderesse a signé le contrat comportant une clause de renvoi aux documents annexes. Il relève que « le présent contrat intègre nos Conditions générales, Règlement intérieur et Guide des tarifs pour les services (…) que vous confirmez avoir lu et compris » (Motifs, Sur l’exception d’incompétence territoriale). Cette mention expresse vaut acceptation de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris. La valeur de cette solution est de rappeler que la signature d’un contrat emporte adhésion à l’ensemble des documents qu’il intègre par référence. La portée de cette décision confirme la validité des clauses de compétence insérées dans des documents annexes non signés séparément.
Le droit de rétractation écarté pour absence de contrat hors établissement.
Le tribunal examine les critères de l’article L 221-3 du code de la consommation applicable aux professionnels. Il retient que « le contrat a été signé à distance, au terme d’échanges oraux et par voie électronique, sans démarchage (…) donnant lieu à une rencontre physique » (Motifs, Sur la validité du droit de rétractation). Cette absence de rencontre physique empêche la qualification de contrat hors établissement. Le sens de cette décision est de préciser que le démarchage physique est un élément constitutif nécessaire du contrat hors établissement. La portée de cette solution limite l’extension du droit de rétractation aux seuls contrats conclus après une sollicitation en présence physique.
Le caractère excessif de la clause pénale réduit par le juge.
Le tribunal qualifie la demande de la demanderesse de clause pénale car elle est « exclusive de tout service rendu » et « revêt un caractère indemnitaire et comminatoire » (Motifs, Sur l’exigibilité des factures). Il constate que la défenderesse n’a jamais occupé les lieux et que la demanderesse n’a pas donné suite à la demande de résiliation. Le juge use de son pouvoir de modulation prévu à l’article 1231-5 du code civil pour réduire le montant à 500 euros. La valeur de cette décision est de sanctionner les demandes disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi. La portée de cette solution rappelle que le juge contrôle le caractère manifestement excessif des clauses pénales même entre professionnels.