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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 17 décembre 2025, n°2024F00350

Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, était saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un cédant avait cédé une créance en compte courant à une société cessionnaire, qui n’en avait pas réglé le prix. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et sur la validité de l’exception d’inexécution soulevée par la débitrice. La juridiction a condamné la cessionnaire à payer le principal, avec intérêts au taux légal, tout en rejetant l’exception d’inexécution.

La force obligatoire du contrat de cession de créance est ici fermement consacrée. Le tribunal constate qu’il est constant que le cédant a cédé à la cessionnaire une créance pour un montant déterminé. Il ajoute que la cessionnaire s’est engagée à verser la somme convenue au plus tard le 31 mars 2024, ce qu’elle n’a pas fait. La solution rappelle ainsi que le paiement du prix est une obligation essentielle du cessionnaire, indépendante des aléas ultérieurs affectant la créance cédée. La valeur de ce principe est de garantir la sécurité juridique des cessions de créance, en interdisant au cessionnaire de se soustraire unilatéralement à son engagement.

L’exception d’inexécution est strictement encadrée et ne peut prospérer sans démonstration d’un manquement grave. Le tribunal applique l’article 1219 du code civil en exigeant la preuve d’une inexécution suffisamment grave par l’autre partie. Il relève que la cessionnaire ne démontre pas que le cédant aurait manqué à une obligation à son égard. La portée de ce raisonnement est de rappeler que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée de manière abstraite, sur la base de contentieux tiers non imputables au cocontractant. Le juge exige un lien direct et une gravité certaine entre le manquement allégué et le refus de payer.

La demande d’intérêts conventionnels est rejetée faute de preuve d’une clause claire dans l’acte. Le tribunal observe que le cédant ne produit aucun élément établissant l’existence d’une convention prévoyant un taux d’intérêt spécifique. Il précise que l’acte de cession ne mentionne aucun taux d’intérêt conventionnel. Cette solution a le sens de rappeler la rigueur probatoire imposée par l’article 1103 du code civil, qui exige que la volonté des parties soit exprimée de manière non équivoque. La portée est de protéger le débiteur contre des pénalités non consenties.

Le rejet des délais de paiement souligne l’exigence de preuves comptables tangibles. Le tribunal constate que la cessionnaire ne produit aucun bilan ni compte de résultat pour justifier ses difficultés financières. Il applique l’article 1343-5 du code civil en exigeant des éléments probants sur la situation du débiteur. La valeur de cette position est de prévenir les demandes dilatoires qui ne seraient pas étayées par des documents objectifs. La portée est de rappeler que la faveur des délais de paiement est conditionnée à une démonstration rigoureuse de l’insolvabilité alléguée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».