Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur une exception d’incompétence soulevée par une société fournisseur de droit luxembourgeois. Le litige oppose un franchisé et son gérant à son franchiseur ainsi qu’au fournisseur imposé par le contrat de franchise. Le franchisé assigne solidairement les deux sociétés du même groupe après la résiliation du contrat et l’arrêt des livraisons.
Le fournisseur soutient que seuls les tribunaux luxembourgeois sont compétents en vertu d’une clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente. Le franchisé conteste cette clause, invoquant l’absence de consentement et le caractère non apparent de la stipulation. Le tribunal devait déterminer si la clause d’élection de for était opposable au franchisé.
La validité de la clause attributive de compétence face à l’absence de consentement.
Le tribunal rappelle que la clause attributive de juridiction ne peut produire effet qu’à l’égard de celui qui l’a effectivement acceptée. Il constate que « les CGV de PANELUX, annexées au contrat, sont paraphées et signées par le seul franchiseur et le seul franchisé, PANELUX ne les ayant pas signées ». Le fournisseur ne démontre pas avoir communiqué ses conditions générales au franchisé ni obtenu un accord valable au sens de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. En l’absence de consentement bilateral, la clause d’élection de for ne peut être opposée au franchisé non signataire.
La compétence du tribunal français justifiée par l’indivisibilité du litige et le lieu de livraison.
Le tribunal relève que le contrat de franchise imposait au franchisé de s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur. Il en déduit que « la participation de celle-ci au contrat est un élément clé de l’exécution du contrat de franchise et que son intervention est indissociable de l’exécution du contrat ». Ce faisceau d’indices établit le lien contractuel direct entre le fournisseur et le franchisé. De plus, les marchandises étant livrées en France, la compétence du tribunal français est fondée sur l’article 7 du règlement Bruxelles I bis.
La décision écarte une clause attributive de compétence non consentie par le franchisé, renforçant la protection de la partie faible dans les réseaux de franchise. Elle affirme le principe de l’indivisibilité des relations contractuelles au sein d’un groupe, empêchant le fournisseur de se retrancher derrière une clause unilatérale. En retenant sa compétence, le tribunal permet un traitement global du litige et évite le morcellement des actions en justice.