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Tribunal de commerce de Nanterre, le 17 décembre 2025, n°2025F01356

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 17 décembre 2025, a déclaré irrecevable l’opposition à dissolution formée par un grossiste en produits de la mer. Une société de restauration, débitrice de nombreuses factures impayées, avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par son associé unique américain. Le créancier, estimant cette manœuvre frauduleuse, avait saisi le tribunal par simple lettre pour former opposition. La question de droit portait sur la validité du mode de saisine du juge en matière d’opposition à dissolution. Le tribunal a retenu que l’absence d’assignation rendait la demande irrecevable.

L’exigence d’une saisine par voie d’assignation constitue une règle d’ordre public impérative.

Le tribunal rappelle que « l’action en opposition de dissolution doit être introduite par assignation » et qu' »il s’agit d’une disposition d’ordre public » (Motifs, page 3). Il en déduit que le juge ne peut substituer un autre mode de saisine à cette formalité essentielle. Cette solution affirme la rigueur procédurale applicable devant le tribunal de commerce, même en présence d’un contentieux urgent. Sa valeur est celle d’un rappel strict des formes légales, écartant toute souplesse interprétative.

L’irrégularité du mode de saisine entraîne automatiquement l’irrecevabilité de la demande, sans examen au fond.

Le tribunal précise que « l’absence d’assignation constitue donc une irrégularité du mode de saisine de ce tribunal constitutive d’une cause d’irrecevabilité » (Motifs, page 3). Il applique ainsi la sanction prévue à l’article 854 du code de procédure civile, sans considération pour la légitimité de la créance. La portée de cette décision est procédurale : elle prive le créancier de toute défense sur le fond, malgré l’existence d’une créance avérée. Cette rigueur pourrait inciter les praticiens à privilégier l’assignation, même en cas d’opposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».