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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 17 décembre 2025, n°2024F01799

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 17 décembre 2025, statue sur la demande en paiement d’honoraires formée par un expert-comptable contre ses anciennes clientes. La procédure révèle une transmission universelle du patrimoine de l’une des sociétés débitrices au profit de l’autre. La question centrale porte sur le bien-fondé de la créance d’honoraires et sur les demandes reconventionnelles pour rétention abusive de documents. Le tribunal accueille partiellement la demande principale tout en rejetant les prétentions annexes.

I. L’exigibilité de la créance d’honoraires confirmée

Le tribunal retient que la créance est certaine, liquide et exigible en raison de l’absence de contestation des factures par la débitrice. Il souligne que le dirigeant des sociétés clientes a reconnu la dette sans émettre de réserve sur les prestations facturées.

A. L’absence de contestation des prestations facturées

Le juge constate que le courriel de rupture du 15 décembre 2023 ne formule aucune critique sur les honoraires réclamés. Il relève que « le dirigeant de IMMO M et IMMO A1 n’émet aucune contestation relative aux factures impayées concernant les prestations effectuées » (Discussion et motivation). Cette reconnaissance implicite emporte force probante et lie la débitrice à son obligation de paiement.

B. La régularité de la transmission universelle du patrimoine

Le tribunal vérifie qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai légal de trente jours après la dissolution de la société absorbée. Il en déduit que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition » (Discussion et motivation). La société absorbante devient ainsi seule débitrice des honoraires impayés.

II. Le rejet des demandes accessoires et reconventionnelles

Le tribunal écarte tant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive que la demande reconventionnelle pour rétention de documents comptables. Il se fonde sur l’absence de preuve d’un préjudice distinct ou d’une faute caractérisée.

A. L’absence de mauvaise foi dans le refus de paiement

Le demandeur ne démontre pas que sa créance a été contestée avec une intention dilatoire ou malicieuse. Le juge estime que « BMP n’apporte pas la preuve qui lui incombe que IMMO M et IMMO A1 lui aient créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct » (Discussion et motivation). La résistance abusive n’est donc pas constituée.

B. La justification de la transmission des documents comptables

L’expert-comptable prouve avoir remis les fichiers d’écritures comptables dès le 8 janvier 2024, soit moins d’un mois après la rupture. Le tribunal constate que « IMMO A1 ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024 » (Discussion et motivation). La rétention alléguée n’est pas établie.

Ce jugement illustre la rigueur probatoire exigée en matière de contestation d’honoraires professionnels et de responsabilité contractuelle. Il rappelle que la reconnaissance de dette par le débiteur, même en l’absence de signature d’un échéancier, suffit à fonder la condamnation au principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».