Le tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 17 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire d’une société exploitant un débit de boissons.
La procédure avait été ouverte le 22 octobre 2025, mais le représentant légal n’a jamais été joignable ni n’a fourni les documents requis.
Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal en exposant l’impossibilité de rencontrer le dirigeant et d’évaluer la viabilité de l’entreprise.
La question de droit portait sur la possibilité de convertir la procédure en l’absence totale de coopération du débiteur.
Le tribunal a fait droit à la demande, ordonnant la liquidation judiciaire immédiate en raison de la situation irrémédiablement compromise.
I. L’absence de coopération justifiant la conversion
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat d’une carence totale du dirigeant dans la procédure.
Il relève que les courriers sont revenus avec la mention « NPAI » et que le représentant légal n’a pas comparu.
Cette absence empêche toute vérification des perspectives de redressement, rendant la poursuite de l’activité impossible.
Le jugement affirme que la situation de l’entreprise est « irrémédiablement compromise » (Motifs).
La valeur de cette motivation est de rappeler que la coopération du débiteur est une condition essentielle du redressement.
La portée est pratique : le tribunal peut sanctionner l’inertie du dirigeant par une liquidation sans délai.
II. Les conditions procédurales remplies pour la liquidation
Le tribunal s’est appuyé sur les articles L631-15 et R631-24 du code de commerce pour prononcer la conversion.
Il a recueilli l’avis favorable du juge-commissaire et les réquisitions écrites du ministère public.
La décision a été rendue par jugement réputé contradictoire, le dirigeant étant absent sans excuse valable.
Le sens de cette solution est de garantir le respect du contradictoire tout en permettant une action rapide.
La valeur est d’éviter que l’absence du débiteur ne bloque la procédure collective au détriment des créanciers.
La portée est d’affirmer que le tribunal peut ordonner la liquidation même sans audition du dirigeant défaillant.