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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 17 décembre 2025, n°2025P02037

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement contradictoire du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité d’électricité générale et de plomberie. L’entreprise avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 1er décembre 2025, en indiquant ne pouvoir présenter aucun plan de redressement. Le juge a constaté un actif disponible nul face à un passif exigible de 45 994 euros, et une activité totalement cessée. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation et fixant la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation résultait d’éléments comptables précis tels qu’un actif nul et un passif échu de 45 994 euros. Le juge a ainsi vérifié l’existence des deux éléments constitutifs de la cessation des paiements. La valeur de cette solution est de rappeler que le simple déséquilibre financier ne suffit pas, l’impossibilité devant être actuelle et certaine. En l’espèce, la portée est forte car la déclaration du dirigeant a corroboré les données chiffrées.

Le tribunal a également relevé que la société avait cessé toute activité et ne pouvait présenter un plan de redressement. Il a jugé que “la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement” (Motivation). Ce constat écarte toute perspective de continuation et justifie la liquidation directe. La valeur de ce raisonnement est de souligner le rôle central de l’appréciation concrète du juge. Sa portée est d’éviter un maintien artificiel d’une entreprise sans avenir économique viable.

II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a décidé d’appliquer la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce. Il a vérifié que les seuils légaux n’étaient pas atteints, notamment en matière de chiffre d’affaires et d’effectif salarié. Cette option permet une clôture rapide, fixée à six mois au plus tard. La valeur de ce choix est de répondre à l’objectif d’efficacité et de célérité de la procédure collective. Sa portée est de réduire les coûts et les délais pour les créanciers et le débiteur.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, correspondant au premier salaire impayé. Il a désigné un juge commissaire, un liquidateur et ordonné les mesures de publicité légales. “Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 1er octobre 2025” (Motivation). La valeur de cette fixation est de sécuriser la période suspecte et les actions en nullité. Sa portée est de protéger l’égalité entre les créanciers et d’assurer la cohérence temporelle de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».