Le tribunal de commerce de Roanne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de conseil en nutrition. La dirigeante avait déposé une demande de liquidation le 15 décembre 2025, et l’audience s’est tenue en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation et en adopter la forme simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.
L’arrêt consacre l’état de cessation des paiements comme condition centrale de la liquidation judiciaire. Le tribunal relève que la société est “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (motifs). Cette constatation factuelle, fondée sur les pièces produites, engage la responsabilité du dirigeant et justifie l’ouverture de la procédure. La solution rappelle que le juge doit vérifier souverainement l’existence de cet état, sans se limiter à la seule déclaration du débiteur.
La décision précise également le critère de l’impossibilité manifeste de redressement, exigé par l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal estime que “les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis” (motifs). Cette appréciation souveraine écarte toute alternative au prononcé de la liquidation, même en l’absence de passif important. La portée est de rappeler que la simple cessation des paiements ne suffit pas, mais qu’un constat d’impossibilité de redressement est requis.
Le jugement innove en adoptant la liquidation judiciaire simplifiée, sur le fondement de l’article R. 641-10 du code de commerce. Le tribunal constate que “l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier” et que les seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs sont dépassés (motifs). Cette adaptation procédurale vise à accélérer la clôture et à réduire les coûts, conformément à l’objectif de célérité de la loi. La valeur de cette décision est de montrer l’application concrète des critères légaux de simplification.
Enfin, l’arrêt fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025, conformément à la déclaration de la dirigeante. Cette fixation, bien que provisoire, permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période. Le tribunal autorise également une poursuite d’activité jusqu’au 17 décembre 2025 à 19 heures 30, afin de faciliter les opérations de liquidation. La portée est de concilier les impératifs de la procédure avec la réalité économique de l’entreprise.