Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’une société holding. La société requérante, confrontée à des difficultés insurmontables mais non encore en cessation des paiements, avait sollicité cette protection judiciaire. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la sauvegarde prévues à l’article L. 620-1 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure pour une période d’observation de six mois.
La décision affirme d’abord la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître de la demande.
Le jugement rappelle que la juridiction consulaire est compétente pour ouvrir une sauvegarde à l’égard de toute personne morale exerçant une activité commerciale. En l’espèce, la société holding, dont l’objet inclut la gestion de participations, est qualifiée de commerçante. Cette affirmation de compétence est classique mais nécessaire pour fonder la régularité de la procédure.
La valeur de ce rappel est de sécuriser le cadre juridique de l’action du tribunal. Il confirme que les holdings animatrices, lorsqu’elles accomplissent des actes de commerce, relèvent bien du droit des entreprises en difficulté. La portée de cette solution est de préciser le champ d’application personnel de la sauvegarde, excluant les holdings purement passives.
Le jugement vérifie ensuite la réunion des trois conditions cumulatives de l’article L. 620-1.
Le tribunal constate que la société « justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » et que ces difficultés « sont de nature à le conduire à la cessation des paiements ». Il s’agit d’une appréciation in concreto des éléments comptables et financiers fournis par la requérante.
La valeur de cette analyse est de distinguer la sauvegarde du redressement judiciaire, qui suppose une cessation des paiements déjà caractérisée. Le tribunal exerce ici un contrôle souverain sur le caractère prospectif des difficultés. La portée est de garantir que la sauvegarde reste une procédure préventive, ouverte avant l’état de cessation des paiements effectif.
Enfin, le jugement s’assure que la société « n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ».
Cette constatation est la condition sine qua non de l’ouverture de la sauvegarde, à la différence du redressement judiciaire. Le tribunal vérifie l’absence de cessation des paiements au jour du jugement, et non à la date de la demande. La portée de cette solution est de préserver l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits des créanciers, en excluant les situations déjà irrémédiablement compromises.