La première condition pour le renouvellement exceptionnel est la capacité financière suffisante du débiteur. Le tribunal constate que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. Il se fonde sur une trésorerie de 41 049,12 euros et un prévisionnel de chiffre d’affaires annuel de 655 000 euros. La valeur de cette motivation est de rappeler que le critère principal n’est pas la rentabilité passée mais la viabilité immédiate. La portée de cette solution est d’offrir une chance aux entreprises en difficulté dont les efforts commencent à porter leurs fruits.
La seconde condition tient à l’existence de perspectives sérieuses de redressement. Le juge-commissaire a donné un avis favorable, soulignant l’évolution positive du chiffre d’affaires et la bonne trésorerie. Le tribunal a ainsi estimé que ces éléments justifiaient un délai supplémentaire pour constater la rentabilité. Le sens de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise sur une liquidation immédiate. Sa portée est d’illustrer l’usage pragmatique de l’article L 621-3 du Code de commerce par les juridictions économiques.