Le tribunal de commerce de Vannes, par un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2025, a statué sur une demande de conversion d’une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction pour obtenir la liquidation judiciaire de la débitrice, invoquant l’absence de coopération de celle-ci. En cours d’instance, la dirigeante a transmis les éléments comptables requis, ce qui a conduit le mandataire à se désister de sa requête. La question de droit portait sur la validité de ce désistement et ses effets sur l’instance. La solution retenue est que le tribunal prend acte du désistement et constate l’extinction de l’instance.
I. Les conditions du désistement parfait
Le tribunal a vérifié que le désistement remplissait les conditions légales pour être considéré comme parfait. Le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience que la dirigeante avait coopéré et lui avait adressé les éléments comptables, justifiant son désistement. La débitrice n’a formulé aucune opposition et a déclaré maintenir son activité, tandis que le ministère public n’a pas émis d’observations. Le juge applique ici l’article 395 du code de procédure civile, qui exige l’acceptation du défendeur. En l’espèce, l’absence d’opposition vaut acceptation tacite, rendant le désistement parfait. La valeur de cette solution est de privilégier la souplesse procédurale dans le cadre des procédures collectives. La portée est de rappeler que la coopération du débiteur peut éviter une conversion en liquidation judiciaire.
II. Les conséquences procédurales de l’extinction de l’instance
Le tribunal constate l’extinction de l’instance et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La décision précise que les frais afférents au jugement et aux mesures de publicité sont inclus dans ces dépens, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 384 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement met fin à l’instance. La valeur de cette disposition est d’éviter une prolongation inutile des procédures lorsque la cause du litige a disparu. La portée est de confirmer que les frais engagés pour la requête initiale restent à la charge de la procédure collective.