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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 décembre 2025, n°2025P00569

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un hôtel-restaurant. La société débitrice a déposé une demande d’ouverture le 16 décembre 2025, invoquant des difficultés financières liées à la hausse des coûts et à une baisse de fréquentation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé la date de cette cessation au 28 novembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire et sur la fixation de la date de cessation des paiements. La solution retenue par le tribunal est l’ouverture de la procédure et le prononcé d’une période d’observation.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que la société ne bénéficiait d’aucun moratoire ou réserve de crédit permettant d’écarter cet état. En application de l’article L.631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire a été prononcé. La valeur de cette solution est de rappeler que la cessation des paiements est une condition nécessaire et préalable à l’ouverture de la procédure. La portée de cette décision est de soumettre l’entreprise à une période d’observation destinée à préparer un plan de redressement.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2025, soit la date d’une ordonnance de référé rendue à la demande d’un créancier. Cette date correspond au moment où le passif exigible n’a pu être honoré, comme l’indique la motivation. Il s’agit d’une fixation provisoire, susceptible d’être reportée en cours de procédure. La valeur de cette mesure est de déterminer le point de départ de la période suspecte. Sa portée est de permettre au mandataire judiciaire d’examiner les actes passés pendant cette période pour les contester.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».