Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 17 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement de l’EURL exploitant une boulangerie. La procédure a été initiée par un redressement judiciaire ouvert le 24 octobre 2024, suivi d’une période d’observation prorogée. L’entreprise justifiait ses difficultés par un incendie lié à des travaux de voirie, ayant détruit du matériel et provoqué une perte de chiffre d’affaires. La question centrale était de savoir si le projet de plan, fondé sur un apurement intégral du passif sur dix ans, devait être arrêté. Le tribunal y a répondu favorablement, considérant le projet de nature à assurer le redressement.
I. Les conditions de viabilité du plan de redressement
La juridiction a estimé que la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements était démontrée. Elle s’est fondée sur les résultats de la période d’observation, avec un chiffre d’affaires de 671 507 euros et un résultat net de 1 830 euros. Le prévisionnel sur trois exercices présentait un résultat d’exploitation moyen de 22 210 euros, attestant d’une perspective de rentabilité. La trésorerie disponible de 11 079 euros au 30 novembre 2025 confortait cette analyse. Le sens de cette décision est de valider la faisabilité économique du plan proposé par le débiteur.
La valeur de cette appréciation réside dans la prise en compte de l’origine des difficultés, liée à un incendie, comme un événement exceptionnel. Le tribunal a implicitement jugé que la cause des problèmes n’était pas structurelle mais conjoncturelle. La portée de ce raisonnement est de permettre à une entreprise victime d’un sinistre de bénéficier d’une seconde chance. Cette solution s’inscrit dans la finalité du redressement judiciaire, qui vise à sauvegarder l’activité et l’emploi.
II. Les modalités d’apurement du passif et les garanties
Le tribunal a arrêté un échéancier progressif, avec un paiement à 100 % du passif sur dix ans, débutant à 2 % la première année. Il a également ordonné le paiement immédiat des créances inférieures à 500 euros, conformément à une pratique usuelle. La garantie principale retenue est l’inaliénabilité du fonds de commerce et du droit au bail pendant toute la durée du plan. Le sens de ces mesures est d’offrir aux créanciers une sécurité proportionnée aux capacités du débiteur.
La valeur juridique de la décision tient à l’application des articles L 626-1 et suivants du Code de commerce. Le tribunal a notamment fixé la rémunération du dirigeant à 4 500 euros mensuels pour les trois premiers exercices, sauf retour à meilleure fortune. La portée de cette disposition est d’encadrer strictement les charges de l’entreprise pour préserver sa trésorerie. Comme le souligne le jugement, “le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l’EURL” (Motifs), ce qui justifie l’arrêt du plan.