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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 18 décembre 2025, n°2025F02193

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025. Une association de gestion des congés intempéries du BTP poursuivait une société par actions simplifiée pour le recouvrement de cotisations impayées. La demanderesse sollicitait le paiement de cotisations, de majorations de retard et de frais de contentieux. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement formées par l’organisme collecteur. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la société débitrice au principal.

I. Le recouvrement des cotisations et majorations validé par le juge

Le tribunal a estimé que la demande en paiement des cotisations était régulière et fondée sur les textes applicables. Il a relevé que les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion et la mise en demeure, établissaient la créance. Il a ainsi condamné la société débitrice à payer la somme de 1 179 euros pour les cotisations dues de décembre 2024 à juin 2025. Cette décision s’appuie sur la production de documents probants par la demanderesse, démontrant l’existence et l’exigibilité de sa créance. La valeur de ce point est de rappeler la force probante des justificatifs d’adhésion et des mises en demeure dans ce contentieux spécial. La portée est de confirmer l’obligation pour l’employeur du BTP de cotiser à la caisse de congés intempéries.

Le tribunal a également fait droit à la demande au titre des majorations de retard, pour un montant de 31,14 euros. Cette condamnation est fondée sur l’article 6 du règlement intérieur de l’association demanderesse. Le juge a ainsi appliqué les stipulations contractuelles prévues en cas de non-paiement des cotisations dans les délais. Cette solution souligne la valeur obligatoire du règlement intérieur entre l’organisme et ses adhérents. Sa portée est de rappeler que le non-respect des échéances de paiement entraîne automatiquement l’application de pénalités contractuelles.

II. Le rejet partiel des demandes accessoires et les condamnations subséquentes

Le tribunal a débouté l’association demanderesse de sa demande au titre des frais de contentieux, pourtant prévue à l’article 6 du règlement intérieur. Le jugement ne motive pas spécifiquement ce rejet, mais il se déduit de l’absence de tout versement justifié à ce titre. Il a néanmoins condamné la société débitrice à payer 220 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a estimé que le défendeur, « en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes » (Motifs, Sur l’article 700). La valeur de cette distinction est de séparer les frais internes de gestion des frais de procédure judiciaire. La portée est que l’octroi de l’article 700 est une appréciation souveraine du juge, même en cas de rejet d’une demande contractuelle similaire.

Enfin, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et a condamné la société débitrice aux entiers dépens de l’instance. Cette condamnation aux dépens inclut les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros. Cette solution est conforme au principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de la procédure. La valeur de ce point est d’assurer l’efficacité pratique de la décision de justice. Sa portée est de permettre à l’association créancière de recouvrer sa créance sans attendre l’épuisement des voies de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».