Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur la responsabilité d’un commissionnaire de transport pour le retard de livraison d’un colis. Des particuliers avaient confié un médicament urgent pour le Bénin, livré avec treize jours de retard, et imputaient ce retard au décès de leur parent. La question centrale était de savoir si la faute du transporteur ouvrait droit à une indemnisation intégrale du préjudice moral ou si elle était limitée par les clauses contractuelles. Le tribunal a retenu une faute simple mais a écarté la faute inexcusable, limitant la réparation au prix du transport.
La qualification de la faute du transporteur exclut toute dérogation aux limitations contractuelles.
Le tribunal a jugé que les trois éléments constitutifs de la faute inexcusable n’étaient pas réunis, faute pour les expéditeurs de prouver la conscience du danger vital par le transporteur. Il a retenu que « la présentation de l’ordonnance à l’employée de la Poste d'[Localité 4] caractérisait l’urgence de l’envoi mais aucunement le danger vital » (Motifs, page 6). Cette décision a pour valeur de rappeler le caractère exceptionnel de la faute inexcusable, qui ne se déduit pas de la seule urgence d’un envoi médical. La portée de ce raisonnement est de protéger l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité, même en présence d’un enjeu de santé grave.
La réparation du préjudice moral des expéditeurs est neutralisée par la clause d’exclusion des dommages indirects.
Constatant le retard, le tribunal a appliqué la limitation légale à 69 euros, soit le prix du transport, conformément à l’article D.3222-1 du code des transports. Il a ensuite débouté les demandeurs de leur préjudice moral en appliquant l’article 7.3 des conditions générales, qui exclut « la prise en charge du préjudice immatériel ou indirect quelle qu’en soit la cause » (Motifs, page 7). En reconnaissant l’existence d’un préjudice moral mais en refusant de l’indemniser, le tribunal souligne la force obligatoire des clauses contractuelles acceptées par des particuliers. La portée est significative : le contrat prime sur la réalité du dommage subi, tant que la faute inexcusable n’est pas caractérisée.