Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a condamné une société débitrice au paiement de factures impayées. La demanderesse, fournisseur de produits pharmaceutiques, avait assigné son client après une mise en demeure infructueuse. La question centrale portait sur la preuve de l’existence et de l’exigibilité de la créance contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant le caractère certain, liquide et exigible de la somme.
La recevabilité de l’action a été admise sur le fondement de la régularité procédurale. Le juge a constaté que l’assignation avait été délivrée conformément à l’article 654 du code de procédure civile. Il a également relevé que la qualité et l’intérêt à agir de la société demanderesse étaient manifestes. La demande a donc été déclarée régulière et recevable.
La force obligatoire du contrat a été au cœur de l’appréciation sur le fond. Le tribunal a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il a ensuite appliqué la règle de la charge de la preuve issue de l’article 1353 du code civil. La demanderesse a rapporté cette preuve par un faisceau d’éléments cohérents.
L’examen des pièces a permis d’établir un lien d’obligation entre les parties. La convention de partenariat signée et les devis acceptés ont démontré un accord de volontés. La concordance entre les devis, les commandes, les documents de livraison et les factures a prouvé l’exécution des prestations. Le tribunal a ainsi jugé la créance certaine, liquide et exigible.
La valeur de cette décision réside dans l’application classique du droit des contrats en matière de preuve. Elle illustre l’importance pour le créancier de constituer un dossier documentaire complet et cohérent. Le jugement confirme que la signature d’un devis et d’une convention suffit à matérialiser un accord de volonté. La portée est de rappeler aux professionnels l’exigence de rigueur dans la gestion de leurs relations contractuelles.
Les demandes accessoires ont été intégralement accueillies par le tribunal. La condamnation inclut les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal depuis la mise en demeure. L’indemnité forfaitaire de recouvrement a été allouée à hauteur de deux cents euros pour cinq factures impayées. Enfin, la partie perdante a été condamnée aux dépens et à une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.